Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
44. Les options visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 42 doivent également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les travaux de régalage, de réduction des fronts de taille ou de remblayage doivent stabiliser les pentes et, dans le cas d’une sablière, le profil final du sable remanié doit être d’au plus 30° de l’horizontale, à moins de stabiliser ce sable à l’aide d’un ouvrage prévenant tout affaissement et toute érosion;
2°  les travaux de végétalisation, soit d’ensemencement ou de plantation, doivent permettre de reconstituer, 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière, un sol et un couvert végétal naturel permanent en croissance, sauf si les végétaux sont récoltés dans le cadre d’une remise en culture du terrain.
Dans le cas où l’option visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 42 est retenue pour une carrière établie après le 17 août 1977 et localisée à flanc de colline, de montagne, de falaise ou de coteau, le front de taille doit être constitué de gradins d’au plus 10 m de hauteur et de paliers horizontaux d’au moins 4 m devant être végétalisés, à moins que l’exploitant ne démontre que les objectifs visés à l’article 38 sont atteints.
De plus, lorsqu’une espèce floristique exotique envahissante est enfouie dans le cadre de remblayage par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, ces matières doivent être recouvertes d’au moins 1 m de sols exempts d’une telle espèce.
En tout temps, l’entreposage ou l’élimination dans une sablière des matières visées à l’article 23 ainsi que le remblayage dans une sablière effectué conformément à l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants issus d’une activité humaine.
En tout temps, l’entreposage ou l’élimination dans une carrière des matières visées à l’article 23 ainsi que le remblayage dans une carrière effectué conformément à l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 236-2019, a. 44; D. 995-2023, a. 5.
44. Les options visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 42 doivent également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les travaux de régalage, de réduction des fronts de taille ou de remblayage doivent stabiliser les pentes et, dans le cas d’une sablière, le profil final du terrain doit être d’au plus 30° de l’horizontale, à moins de stabiliser ce terrain à l’aide d’un ouvrage prévenant tout affaissement et toute érosion;
2°  les travaux de végétalisation, soit d’ensemencement ou de plantation, doivent permettre de reconstituer, 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière, un sol et un couvert végétal naturel permanent en croissance, sauf si les végétaux sont récoltés dans le cadre d’une remise en culture du terrain.
Dans le cas où l’option visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 42 est retenue pour une carrière établie après le 17 août 1977 et localisée à flanc de colline, de montagne, de falaise ou de coteau, le front de taille doit être constitué de gradins d’au plus 10 m de hauteur et de paliers horizontaux d’au moins 4 m devant être végétalisés, à moins que l’exploitant ne démontre que les objectifs visés à l’article 38 sont atteints.
Les travaux de remblayage dans une carrière ou une sablière conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants issus de l’activité humaine dans cette carrière ou cette sablière.
En tout temps les travaux de remblayage dans une carrière par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 236-2019, a. 44.
En vig.: 2019-04-18
44. Les options visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 42 doivent également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les travaux de régalage, de réduction des fronts de taille ou de remblayage doivent stabiliser les pentes et, dans le cas d’une sablière, le profil final du terrain doit être d’au plus 30° de l’horizontale, à moins de stabiliser ce terrain à l’aide d’un ouvrage prévenant tout affaissement et toute érosion;
2°  les travaux de végétalisation, soit d’ensemencement ou de plantation, doivent permettre de reconstituer, 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière, un sol et un couvert végétal naturel permanent en croissance, sauf si les végétaux sont récoltés dans le cadre d’une remise en culture du terrain.
Dans le cas où l’option visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 42 est retenue pour une carrière établie après le 17 août 1977 et localisée à flanc de colline, de montagne, de falaise ou de coteau, le front de taille doit être constitué de gradins d’au plus 10 m de hauteur et de paliers horizontaux d’au moins 4 m devant être végétalisés, à moins que l’exploitant ne démontre que les objectifs visés à l’article 38 sont atteints.
Les travaux de remblayage dans une carrière ou une sablière conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants issus de l’activité humaine dans cette carrière ou cette sablière.
En tout temps les travaux de remblayage dans une carrière par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 236-2019, a. 44.